Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2017/2222 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant la décision 90/178/Euratom, CEE autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2017) 7857] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE, Euratom) 2017/2222
Adopté le30 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32017D2222
RéférenceDécision d'exécution (UE, Euratom) 2017/2222, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil, le Luxembourg peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à exonérer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de ladite directive. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

(2) Par la décision 90/178/Euratom, CEE de la Commission, le Luxembourg était autorisé à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes.

(3)

(3) Par lettres du 25 avril 2017 et du 7 juillet 2017, le Luxembourg a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes. Le Luxembourg a montré que le pourcentage appliqué à la base intermédiaire était stable pendant les années 2010 à 2015. L'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe permettrait de réduire encore la charge administrative lors du calcul de la base des ressources propres TVA pour ce type d'opérations. Il convient donc d'autoriser le Luxembourg à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe en ce qui concerne le transport de personnes.

(4)

(4) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/178/Euratom, CEE,

Article 1

L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision 90/178/Euratom, CEE:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, le Luxembourg est autorisé à utiliser un taux de 0,05 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).