Considérants (4)
(1)(1) En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Belgique peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à exonérer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de ladite directive. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(2)(2) Par la décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission, la Belgique était autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), de la directive 2006/112/CE, relatives aux aéronefs et aux navires de guerre.
(3)(3) Les autorisations accordées à la Belgique en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), de la directive 2006/112/CE ne sont pas limitées dans le temps. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de ces autorisations.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/177/Euratom, CEE,
À l'article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE, les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
«5) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État, ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE du Conseil];
6) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE].
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.