(21) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'inexistence dans un État membre déterminé d'une activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de la directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, à la fois en droit et en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, savent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques que cette transposition ne s'impose pas. En pareil cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.
Directive (UE) 2017/159 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/159
RattachementDirective (UE) 2017/159
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32017L0159)
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