Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2017/159
Adopté le19 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 22 considérants, 3 annexes
CELEX32017L0159
RéférenceDirective (UE) 2017/159, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Les employeurs et les travailleurs (ci-après dénommés «partenaires sociaux») peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), demander conjointement que les accords qu'ils ont conclus au niveau de l'Union soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

(2) Le 14 juin 2007, l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après dénommée «convention»). La convention vise à instaurer un instrument unique et cohérent pour compléter les normes internationales en matière de conditions de vie et de travail dans ce secteur, et incorpore des normes révisées et actualisées tirées de conventions et de recommandations internationales existantes applicables aux pêcheurs, ainsi que les principes fondamentaux consacrés dans d'autres conventions internationales sur le travail.

(3)

(3) La Commission a consulté les partenaires sociaux, conformément à l'article 154, paragraphe 2, du TFUE, sur l'opportunité de promouvoir l'application au sein de l'Union des dispositions de la convention.

(4)

(4) Le 21 mai 2012, la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), souhaitant faire un premier pas vers une codification de l'acquis social de l'Union pour le secteur de la pêche maritime et aider à créer des conditions de concurrence équitables pour le secteur de la pêche maritime au sein de l'Union, ont conclu un accord relatif à la mise en œuvre de la convention (ci-après dénommé «accord»).

(5)

(5) Le 10 mai 2013, ces organisations ont demandé à la Commission que l'accord soit mis en œuvre par une décision du Conseil, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE.

(6)

(6) Aux fins de l'article 288 du TFUE, l'instrument approprié pour mettre en œuvre l'accord est une directive.

(7)

(7) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque clause de l'accord.

(8)

(8) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles dispositions existantes de l'Union qui sont plus spécifiques ou accordent un niveau de protection plus élevé à tous les pêcheurs.

(9)

(9) La présente directive ne devrait pas être invoquée pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par l'accord.

(10)

(10) La présente directive et l'accord qui y est annexé fixent des normes minimales; les États membres et les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.

(11)

(11) Sans préjudice des dispositions de l'accord sur le suivi et le réexamen par les partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, la Commission devrait surveiller la mise en œuvre de la présente directive et de l'accord et procéder à une évaluation.

(12)

(12) Les partenaires sociaux présument que la date d'entrée en vigueur des mesures nationales d'exécution de la présente directive ne sera pas antérieure à celle de la convention. En conséquence, la présente directive devrait entrer en vigueur au même moment que la convention.

(13)

(13) L'accord s'applique aux pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail à bord d'un navire pratiquant la pêche maritime, battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre.

(14)

(14) Afin de protéger la sécurité et la santé au travail des pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, l'accord peut en outre s'appliquer à tous les autres pêcheurs présents à bord du même navire de pêche.

(15)

(15) En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis dans celui-ci, les États membres peuvent les définir conformément au droit national et aux pratiques nationales, comme c'est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l'accord.

(16)

(16) La présente directive et l'accord qui y est annexé devraient tenir compte des dispositions relatives à la gestion de la capacité de pêche figurant dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(17)

(17) Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux de mettre en œuvre la présente directive, lorsque les partenaires sociaux le demandent conjointement et dès lors que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats poursuivis dans le cadre de la présente directive.

(18)

(18) Conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE, la Commission a informé le Parlement européen en lui transmettant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord.

(19)

(19) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 20, 31 et 32.

(20)

(20) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans le secteur de la pêche maritime, un secteur transfrontalier dans lequel les navires opèrent sous le pavillon de différents États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

(21) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'inexistence dans un État membre déterminé d'une activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de la directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, à la fois en droit et en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, savent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques que cette transposition ne s'impose pas. En pareil cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.

(22)

(22) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

Article 1

La présente directive met en œuvre l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre les employeurs et les travailleurs (ci-après dénommés «partenaires sociaux») à l'échelle de l'Union dans le secteur de la pêche maritime, à savoir la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

Le texte de l'accord figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs du secteur de la pêche maritime que celles prévues par la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

3. La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.

Article 3

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, présente un rapport au Conseil sur la mise en œuvre, l'application et l'évaluation de la présente directive au plus tard le 15 novembre 2022.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date d'entrée en vigueur de ladite convention.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR

L'accord d'engagement du pêcheur comporte les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation ou la réglementation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective:

a) les nom et prénom(s) du pêcheur, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance;

b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord d'engagement;

c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord desquels le pêcheur s'engage à travailler;

d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou de toute autre partie à l'accord d'engagement;

e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de la conclusion de l'accord d'engagement;

f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;

g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;

h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation ou la réglementation nationale prévoit un système différent;

i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

j) la cessation de l'accord d'engagement et les modalités y relatives, à savoir:

i) si l'accord d'engagement a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;

ii) si l'accord d'engagement a été conclu pour un voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et le délai à l'expiration duquel l'engagement du pêcheur cesse après l'arrivée à cette destination;

iii) si l'accord d'engagement a été conclu pour une durée indéterminée, les modalités selon lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou une autre partie que pour le pêcheur;

k) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

l) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être garanties au pêcheur par l'employeur, par l'armateur à la pêche ou par une ou plusieurs autres parties à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas;

m) le droit du pêcheur à un rapatriement;

n) la référence à la convention collective, le cas échéant;

o) les périodes minimales de repos conformément aux lois, réglementations ou autres mesures nationales; et

p) toutes les autres mentions que la législation ou la réglementation nationale peut exiger.

Annexe II

ANNEXE II

LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. La présente annexe s'applique sans préjudice des directives 92/29/CEE et 93/103/CE.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) accord l'accord conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail;

b) navire de pêche neuf un navire pour lequel:

i) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date d'entrée en vigueur de l'accord ou après cette date; ou

ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou

iii) en l'absence de contrat de construction, à la date d'entrée en vigueur de l'accord ou après cette date:

a) la quille est posée; ou

b) une construction identifiable à un navire particulier commence; ou

c) le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue;

c) navire existant un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf.

3. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées en vertu de l'article 3 de l'accord. L'autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable.

4. Après consultation, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, l'autorité compétente veille à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.

5. Les prescriptions applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité compétente décide, après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.

6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires collecteurs dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.

7. Les États membres peuvent étendre les prescriptions de la présente annexe concernant le bruit et les vibrations, la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si, après consultation, cette application est considérée comme appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.

PLANIFICATION ET CONTRÔLE

8. Chaque fois qu'un navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, l'autorité compétente vérifie que ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente annexe. L'autorité compétente exige, dans la mesure du possible, qu'un navire dont le logement de l'équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un navire qui remplace son pavillon par le pavillon de l'État membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au point 3.

9. Dans les situations visées au point 8 de la présente annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente demande que les plans détaillés du logement de l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.

10. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux prescriptions de l'accord, et lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon de l'État membre, contrôler qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au point 3. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.

11. Lorsqu'un navire change de pavillon pour battre pavillon d'un État membre ou qu'il est enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, toute autre prescription que l'autorité compétente de l'État tiers dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des points 15, 39, 47 ou 62 de l'annexe III de la convention no 188, cesse de s'appliquer au navire.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

12. Tous les logements présentent une hauteur sous barrot adéquate. L'autorité compétente prescrit la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.

13. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement n'est pas inférieure à 200 centimètres.

Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux

14. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines sont proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes sont évitées, sauf disposition expresse contraire.

15. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il n'existe aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. La partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes est convenablement construite en acier ou dans un autre matériau homologué et est étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.

Isolation

16. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate. Les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints sont adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux suffisants sont prévus dans tous les logements.

17. Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.

18. Tous les logements d'équipage sont dotés des issues de secours nécessaires.

BRUIT ET VIBRATIONS

19. Le point 20 s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 2003/10/CE et de la directive 2002/44/CE.

20. L'autorité compétente adopte des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.

VENTILATION

21. Les locaux d'habitation sont ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation assure en permanence une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.

22. Le système de ventilation est conçu de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac ou d'autres mesures sont prises à cet effet.

23. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'un système de ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation fonctionnent en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

24. Les locaux d'habitation sont chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.

25. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié est prévu, sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage fournit de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionne lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.

26. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée sont équipés d'un système de climatisation.

ÉCLAIRAGE

27. Tous les locaux d'habitation bénéficient d'un éclairage adéquat.

28. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation sont éclairés non seulement par un éclairage artificiel, mais aussi par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter est prévu.

29. Chaque couchette est dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.

30. Les postes de couchage sont équipés d'un éclairage de secours.

31. Si, à bord d'un navire, les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent y est prévu pendant la nuit.

32. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation sont éclairés conformément à une norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage est de nature à permettre à une personne dotée d'une acuité visuelle normale de lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.

POSTES DE COUCHAGE

Généralités

33. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage sont situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins possible, mais ils ne sont en aucun cas situés en avant de la cloison d'abordage.

Superficie au sol

34. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, permettent aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.

35. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 1,5 mètre carré.

36. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 2 mètres carrés.

Nombre de personnes par poste de couchage

37. Sauf disposition expresse contraire, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à six.

38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.

39. Sauf disposition expresse contraire, une ou plusieurs cabines séparées sont réservées aux officiers, lorsque cela est possible.

40. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux officiers accueillent une seule personne dans la mesure du possible et ne contiennent en aucun cas plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.

Autres

41. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage est inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il est aisément visible.

42. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas sont fabriqués dans un matériau adéquat. Les couchettes sont toutes équipées d'un éclairage local.

43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.

44. Les postes de couchage sont conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. L'équipement fourni comprend des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.

45. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés sont fournis.

46. Les postes de couchage sont, dans la mesure du possible, situés ou équipés de manière à permettre aux hommes comme aux femmes de préserver convenablement leur intimité.

RÉFECTOIRES

47. Les réfectoires sont aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.

48. Les navires possèdent un réfectoire adapté à leur utilisation. Sauf disposition expresse contraire, le local du réfectoire est situé, si possible, à l'écart des postes de couchage.

49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire est séparé des postes de couchage.

50. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire sont suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.

51. Sur les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à 15 mètres, les pêcheurs ont à tout moment accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et ont la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou froides.

BAIGNOIRES OU DOUCHES, TOILETTES ET LAVABOS

52. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, sont prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations satisfont aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et présentent un niveau de qualité raisonnable.

53. Les installations sanitaires sont conçues de manière à éliminer la contamination d'autres locaux. Elles doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.

54. Les pêcheurs et les autres personnes à bord ont tous accès à de l'eau douce chaude et froide en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.

55. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles sont ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local d'habitation.

56. Toutes les surfaces des installations sanitaires sont faciles à nettoyer correctement. Les sols sont recouverts d'un revêtement antidérapant.

57. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires ont accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, à une toilette et à un lavabo pour quatre personnes ou moins.

BUANDERIES

58. Sauf disposition expresse contraire, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements sont prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.

59. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.

60. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.

INSTALLATIONS POUR LES PÊCHEURS MALADES OU BLESSÉS

61. Outre les prescriptions de la directive 92/29/CEE, une cabine est mise à la disposition d'un pêcheur malade ou blessé, chaque fois que nécessaire.

62. Au lieu de l'exigence énoncée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/29/CEE, les dispositions suivantes s'appliquent: les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute (TJB), dont l'équipage comprend quinze pêcheurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, et les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, indépendamment de la taille des effectifs et de la durée du voyage, sont équipés d'une infirmerie séparée permettant l'administration de soins médicaux. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.

AUTRES INSTALLATIONS

63. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers est prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.

LITERIE, VAISSELLE ET COUVERTS ET FOURNITURES DIVERSES

64. Tous les pêcheurs à bord ont à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.

INSTALLATIONS DE LOISIRS

65. À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs ont accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés aux fins des activités de loisirs.

INSTALLATIONS DE COMMUNICATION

66. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire ont raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.

CUISINE ET CAMBUSE

67. Des équipements sont prévus à bord pour la préparation des aliments. Sauf disposition expresse contraire, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine séparée.

68. La cuisine, ou le coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, est de dimension adéquate pour son utilisation, est bien éclairée et ventilée et est correctement équipée et entretenue.

69. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'une cuisine séparée.

70. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.

71. Il est prévu un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant et pouvant être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Sauf disposition expresse contraire, des réfrigérateurs ou d'autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.

72. Pour les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à quinze mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou un autre local d'entreposage à basse température sont utilisés.

NOURRITURE ET EAU POTABLE

73. L'avitaillement est suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il présente en outre une valeur nutritionnelle, une qualité, une quantité et une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.

74. L'autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant être disponible à bord.

CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET DE PROPRETÉ

75. Le logement des pêcheurs est maintenu en bon état de propreté et de salubrité et ne contient ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou qui ne soit pas destiné(e) à leur sécurité ou sauvetage.

76. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments sont maintenues dans des conditions hygiéniques.

77. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.

INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LE PATRON OU SOUS SON AUTORITÉ

78. a) Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente impose que des inspections fréquentes soient effectuées par le patron ou sous son autorité pour assurer que:

i) les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état;

ii) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes; et

iii) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.

b) Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et disponibles pour consultation.

DÉROGATIONS

79. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe afin de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions globalement moins favorables que celles qui découleraient de l'application de la présente annexe.

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