(2) Le 2-méthylpropan-1-ol, l'isopentanol, le 3,7-diméthyloctan-1-ol, l'2-éthylhexan-1-ol, le 2-méthylpropanal, le 3-méthylbutanal, le 2-méthylbutyraldéhyde, l'acide 3-méthylbutyrique, l'acide 2-méthylvalérique, l'acide 2-éthylbutyrique, l'acide 2-méthylbutyrique, l'acide 2-méthylheptanoïque, l'acide 4-méthylnonanoïque, l'acide 4-méthyloctanoïque, l'acétate d'isobutyle, le butyrate d'isobutyle, l'hexanoate de 3-méthylbutyle, le dodécanoate de 3-méthylbutyle, l'octanoate de 3-méthylbutyle, le propionate de 3-méthylbutyle, le formiate de 3-méthylbutyle, le tributyrate de glycéryle, l'isobutyrate d'isobutyle, l'isobutyrate d'isopentyle, l'isovalérate d'isobutyle, le 2-méthylbutyrate d'isopentyle, l'isovalérate de 2-méthylbutyle et le butyrate de 2-méthylbutyle, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/54 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/54
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/54
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0054)
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