(2) L'acide lactique, l'acide 4-oxovalérique, l'acide succinique, l'acide fumarique, l'acétoacétate d'éthyle, le lactate d'éthyle, le lactate de butyle, le 4-oxovalérate d'éthyle, le succinate de diéthyle, le malonate de diéthyle, l'O-butyryllactate de butyle, le lactate d'hex-3-ényle, le lactate d'hexyle, la butyro-1,4-lactone, la décano-1,5-lactone, l'undécano-1,5-lactone, la pentano-1,4-lactone, la nonano-1,5-lactone, l'octano-1,5-lactone, l'heptano-1,4-lactone et l'hexano-1,4-lactone, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/56 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/56
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/56
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0056)
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