(2) L'alcool de benzyle, l'alcool de 4-isopropylbenzyle, le benzaldéhyde, le vératraldéhyde, le 4-isopropylbenzaldéhyde, le salicylaldéhyde, le p-tolualdéhyde, le 2-méthoxybenzaldéhyde, l'acide benzoïque, l'acide gallique, l'acétate de benzyle, le butyrate de benzyle, le formiate de benzyle, le propionate de benzyle, l'hexanoate de benzyle, l'isobutyrate de benzyle, l'isovalérate de benzyle, le salicylate d'hexyle, le phenylacétate de benzyle, le benzoate de méthyle, le benzoate d'éthyle, le benzoate d'isopentyle, le salicylate de pentyle et le benzoate d'isobutyle, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. Les autorisations du vératraldéhyde pour la volaille et le poisson et de l'acide gallique pour le poisson ne seront pas reconduites, en raison de leur retrait par le demandeur.
Règlement d'exécution (UE) 2017/63 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/63
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/63
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0063)
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