(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/63 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/63
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/63
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0063)
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