(6) En l'absence de données, l'Autorité a conclu que les substances concernées sont supposées dangereuses pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et devraient être considérées comme des sensibilisants cutanés et comme nocives en cas d'ingestion. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/63 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/63
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/63
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0063)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.