(6) L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/65 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/65
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/65
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.