(1) Les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour le remboursement des États membres devraient être fixés sur la base de méthodes fournies par les États membres et évaluées par la Commission, y compris les méthodes exposées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1304/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/90
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/90
Versionacte d'origine du 31/10/2016 (CELEX 32017R0090)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.