Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, on entend par:
a) «engin de fond mobile»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), sennes de plage (SB), dragues remorquées par bateau (DRB), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);
b) «filets maillants et filets emmêlants»: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN);
c) «régions 1»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par les lignes de séparation entre deux zones économiques exclusives ou la ligne de délimitation de la mer territoriale telles que définies à l’annexe I;
d) «régions 2»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par la ligne de délimitation de la mer territoriale telle que définie à l’annexe II;
e) «régions 3»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe IV du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
f) «régions 4»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe VI du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par les lignes de séparation entre deux zones économiques exclusives ou la ligne de délimitation de la mer territoriale telles que définies à l’annexe VI;
g) «Bratten»: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
h) «zones SIA»: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe V du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
i) «zones d’alerte»: les zones géographiques répertoriées en tant que zones d’alerte aux annexes I, II et VI du présent règlement, qui s’étendent sur quatre milles marins autour de chaque zone de gestion, établies uniquement pour alerter les autorités compétentes des navires de pêche approchant certaines zones protégées, et dans lesquelles les activités de pêche ne sont pas interdites;
j) «États membres concernés»: la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.