Règlement délégué (UE) 2017/118 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0118-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/09/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/118
IntituléInterdiction de pêche
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/118
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02017R0118-20260706)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/118EUR-Lex →

1. Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles dans les parties concernées suivantes des régions 1 visées à l’annexe I:

a) dans les régions 1(1) à 1(17), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), à l’exception des activités de pêche avec des chaluts à perche et bourrelets avec diabolos d’un maillage compris entre 16 et 31 mm (TBB_CRU_16-31) pour la pêche traditionnelle ciblant la crevette grise (Crangon spp.) dans la zone 1(10.b);

b) en outre, dans les régions 1(10) à 1(17), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: dragues remorquées par bateau (DRB) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);

c) en outre, dans les régions 1(10) et 1(11), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az) et 1(11.az), les engins suivants sont interdits: sennes de plage (SB) et dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH);

d) dans les régions 1(10), les mesures de conservation en matière de pêche prennent effet le 1er mai 2023.

2. Il est interdit:

a) d’exercer des activités de pêche dans les régions 2(1) à 2(24) et 2(28) des régions 2, à l’exception de la zone d’alerte correspondante 2(28.az);

b) de mener des opérations de pêche dans les régions 2(25) à 2(27) et 2(29) des régions 2.

3. La pêche n’est autorisée dans les régions 3 qu’à l’aide des engins de pêche suivants et dans les conditions suivantes:

a) engins à main tels que la canne (LHP),

b) chaluts pélagiques (OTM et PTM),

c) nasses et pièges (FPO et FIX) lors de la pêche aux crustacés.

4. Le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3 s’appliquent également à la pêche récréative.

5. Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des filets maillants (GN, GNS, GND et GNC) et des filets emmêlants (GTR et GTN) dans les parties concernées suivantes des régions 4 visées à l’annexe VI:

a) dans la région 4(1), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(1.az), toute activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants est interdite tout au long de l’année;

b) dans la région 4(2), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(2.az), toute activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants est interdite au cours de la fermeture saisonnière du 1er mars au 31 octobre;

c) dans la région 4(3), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(3.az), le nombre total annuel de jours d’activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants ne dépasse pas la moyenne du nombre annuel de jours de pêche pendant lesquels ces engins ont été utilisés dans cette région au cours des six dernières années précédant le 8 mars 2023;

d) dans la région 4(4), lors de la fermeture saisonnière du 1er juin au 30 novembre, le nombre total annuel de jours d’activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants ne dépasse pas la moyenne du nombre annuel de jours de pêche pendant lesquels ces engins ont été utilisés dans cette région entre le 1er juin et le 30 novembre au cours de la période 2012-2016.

6. Lorsque sont autorisées les activités de pêche avec des engins autres que ceux interdits en vertu des paragraphes 1, 3 et 5, les engins interdits sont arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

7. Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants, des verveux (FYK) et des palangres (LL, LLD et LLS), comme suit:

a) dans la région 1(16), pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année. Pendant la période comprise entre le 16 mars et le 14 novembre de chaque année, la pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants est interdite en l’absence de recours simultané à des dispositifs de dissuasion acoustique, qui doivent satisfaire aux spécifications techniques et aux conditions d’utilisation énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/967 de la Commission;

b) dans la région 1(17), pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Par dérogation à cette interdiction, la pêche commerciale peut être autorisée par les autorités suédoises à condition que l’activité de pêche soit compatible avec les objectifs de conservation de cette zone de pêche réglementée. Ces autorisations sont soumises à des exigences spécifiques, telles que l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique ou la collecte de données par des caméras ou des observateurs à bord, et/ou à des restrictions géographiques;

c) la pêche récréative avec un nombre maximal de six verveux comportant deux orifices circulaires d’un diamètre d’au moins 75 mm, situés de part et d’autre du cul de chalut, est autorisée tout au long de l’année dans les régions 1(16) et 1(17).

Les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et les évaluent au plus tard le 31 décembre 2027. Les données relatives aux captures accidentelles ou toute autre information utile, y compris les données probantes scientifiques se rapportant à l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique en ce qui concerne les marsouins communs, sont exploitées pour adapter la mesure de conservation visée au présent paragraphe, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/967 de la Commission du 3 juillet 2020 établissant les règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (JO L 213 du 6.7.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0118-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).