1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(1) à 1(15), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), ainsi que les navires de pêche transportant à bord des filets maillants et des filets emmêlants qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 4(1) à 4(4), peuvent transiter par les régions concernées, pour autant que lesdits engins soient arrimés et rangés au cours de ce transit conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les navires de pêche peuvent transiter par les régions 1(16), 1(17) et 2(1) à 2(29), pour autant que tout engin transporté à bord soit arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(10) à 1(17), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), dans les régions 2(28) et 2(29) et dans les régions 4(1) à 4(3), le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure, conformément à l’article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009.