1. Les navires de pêche suivants sont équipés d’un système d’identification automatique (SIA) opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009:
a) tous les navires de pêche présents dans la zone marine protégée de Bratten et dans les régions 1(16), 1(17) et 2(29);
b) tous les navires de pêche opérant avec des engins de fond mobiles dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 1, du présent règlement;
c) tous les navires de pêche présents dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 2, du présent règlement.
2. Les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins augmentent la fréquence de transmission du système de surveillance des navires (VMS) à une fois toutes les 10 minutes chaque fois qu’ils:
a) ont l’intention d’entrer dans les régions 1(10) à 1(13) (annexe I), dans la région 2(28) (annexe II) et dans les régions 4(1) à 4(4) (annexe VI), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(10.az) à 1(13.az), 2(28.az) et 4(1.az) à 4(3.az), ou de transiter par lesdites régions;
b) transportent à bord tout engin interdit au cours de la période de fermeture (du 1er juin au 30 novembre) dans la région 4(4) (annexe VI);
c) transportent à bord tout engin interdit et circulent à une vitesse inférieure à six nœuds dans les régions 1(12) à 1(15) (annexe I), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az). Dans les régions 1(14) et 1(15) et dans les zones d’alerte 1(14.az) et 1(15.az), les données VMS peuvent également être transmises via un service GPRS (service général de radiocommunication par paquets) ou un système GSM (système mondial de communication avec les mobiles).
3. Les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins qui entrent dans les zones d’alerte enregistrent à la fois les engins de pêche transportés à bord et les engins de pêche utilisés dans le journal de pêche électronique, conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.