Règlement délégué (UE) 2017/118 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/118
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/118
Versionacte d'origine du 05/09/2016 (CELEX 32017R0118)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/118EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).