(5) Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à l'Allemagne les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.
Règlement délégué (UE) 2017/118 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/118
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/118
Versionacte d'origine du 05/09/2016 (CELEX 32017R0118)
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