(3) La fermeture prévue par le règlement (UE) 2016/1903 s'applique également à la pêche du cabillaud par les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. Cependant, l'évaluation effectuée par le CSTEP précise qu'une limitation de la pêche du cabillaud par de tels navires dans de telles zones ne contribuera pas de manière significative à la reconstitution du stock concerné.
Règlement (UE) 2017/135 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/135
RattachementRèglement (UE) 2017/135
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0135)
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