Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil établit les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 (ci-après dénommé «stock de cabillaud de la Baltique occidentale») au cours des périodes allant du 1er janvier jusqu'au 31 janvier et du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2017.
(2)(2) En décembre 2016, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son évaluation scientifique relative aux retombées de la fermeture de la pêche pour le stock de cabillaud de la Baltique occidentale au cours de la période allant du 1er février jusqu'au 31 mars 2017. Cette évaluation confirme que la fermeture sera bénéfique pour ce stock.
(3)(3) La fermeture prévue par le règlement (UE) 2016/1903 s'applique également à la pêche du cabillaud par les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. Cependant, l'évaluation effectuée par le CSTEP précise qu'une limitation de la pêche du cabillaud par de tels navires dans de telles zones ne contribuera pas de manière significative à la reconstitution du stock concerné.
(4)(4) Par ailleurs, une interdiction complète des possibilités de pêche dans la mer Baltique occidentale pourrait avoir un effet indésirable sur d'autres stocks de cabillaud de la Baltique, en particulier sur le stock oriental, en raison du possible déplacement des activités de pêche.
(5)(5) Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud.
(6)(6) Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.
(7)(7) Il n'est pas opportun que de telles possibilités de pêche soient disponibles pour des opérations à l'aide de chaluts-bœufs, quelle que soit leur longueur, étant donné la grande capacité de pêche de ces navires.
(8)(8) Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche d'une profondeur inférieure à 20 mètres, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Par conséquent, l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires, ne devrait pas s'appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.
(9)(9) Afin de garantir l'exploitation durable du stock de cabillaud de la Baltique occidentale conformément au règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil, la flexibilité interannuelle instituée par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'application de l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer pour ce stock.
(10)(10) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1903 en conséquence.
(11)(11) L'interdiction de pêcher le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 établie par le règlement (UE) 2016/1903 prendra effet le 1er février 2017. Pour être pleinement efficace, le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir de la même date et entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
À l'annexe du règlement (UE) 2016/1903, la rubrique relative au cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:
| «Espèce: |
Cabillaud
Gadus morhua
| Zone: |
Subdivisions 22 à 24
(COD/3BC+24)
| Danemark | 2 444 | |
| Allemagne | 1 194 | |
| Estonie | 54 | |
| Finlande | 48 | |
| Lettonie | 202 | |
| Lituanie | 131 | |
| Pologne | 654 | |
| Suède | 870 | |
| Union | 5 597 | |
| TAC | 5 597 | |
TAC analytique
L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.
Note : Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres (excepté les chaluts-bœufs) qui sont équipés d'un système de surveillance des navires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 sont également autorisés à pêcher ce quota du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 ne s'applique pas.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.