(5) Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud.
Règlement (UE) 2017/135 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/135
RattachementRèglement (UE) 2017/135
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0135)
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