(8) Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche d'une profondeur inférieure à 20 mètres, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Par conséquent, l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires, ne devrait pas s'appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.
Règlement (UE) 2017/135 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/135
RattachementRèglement (UE) 2017/135
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0135)
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