Règlement (UE) 2017/135 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/135
RattachementRèglement (UE) 2017/135
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0135)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/135EUR-Lex →

(8) Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche d'une profondeur inférieure à 20 mètres, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Par conséquent, l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires, ne devrait pas s'appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).