Article 1
La dénomination «Raclette de Savoie» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Raclette de Savoie» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé «Raclette de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative à la fourchette de rapport «gras sur sec» dans le fromage et au taux minimal de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts respectivement. Les opérateurs concernés sont les suivants: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, route d'Annecy BP 38, 74230 Thones et GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.
(3) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Raclette de Savoie» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Raclette de Savoie» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
La protection accordée en vertu de l'article 1er est sans préjudice de la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination «Raclette de Savoie», publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, en faveur des opérateurs remplissant les conditions dudit article.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.