Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/138 de la Commission du 16 janvier 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Raclette de Savoie (IGP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/138
Adopté le16 janvier 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX32017R0138
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/138, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Raclette de Savoie» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

(2) Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé «Raclette de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative à la fourchette de rapport «gras sur sec» dans le fromage et au taux minimal de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts respectivement. Les opérateurs concernés sont les suivants: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, route d'Annecy BP 38, 74230 Thones et GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.

(3)

(3) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Raclette de Savoie» doit donc être enregistrée,

Article 1

La dénomination «Raclette de Savoie» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.

Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Article 2

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sans préjudice de la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination «Raclette de Savoie», publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, en faveur des opérateurs remplissant les conditions dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).