Règlement d'exécution (UE) 2017/138 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/138
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/138
Versionacte d'origine du 16/01/2017 (CELEX 32017R0138)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/138EUR-Lex →

(2) Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé «Raclette de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative à la fourchette de rapport «gras sur sec» dans le fromage et au taux minimal de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts respectivement. Les opérateurs concernés sont les suivants: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, route d'Annecy BP 38, 74230 Thones et GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).