(2) En ce qui concerne la bifenthrine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne la LMR relative aux choux de Chine. Il convient donc d'abaisser cette LMR. L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux papayes, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux graines de colza, aux grains d'orge et de maïs, aux fruits, aux racines ou rhizomes, aux muscles des porcins, des bovins, des ovins et des caprins et au foie des volailles. Pour d'autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR relatives aux agrumes, aux cerises, aux pêches, aux prunes, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises et aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux groseilles, aux aulx, aux concombres, aux courgettes, aux melons, aux pastèques, aux haricots non écossés, aux haricots écossés, aux pois non écossés et aux pois écossés, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Compte tenu des observations formulées par des associations européennes représentant les parties prenantes et des partenaires commerciaux et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, des LMR relatives aux infusions devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant.
Règlement (UE) 2017/170 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/170
RattachementRèglement (UE) 2017/170
Versionacte d'origine du 30/01/2017 (CELEX 32017R0170)
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