(4) En ce qui concerne le cinidon-éthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. L'approbation du cynidon-éthyl n'a pas été renouvelée conformément au règlement d'exécution (UE) no 1134/2011 de la Commission. Étant donné que l'utilisation du cinidon-éthyl n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il ne devrait plus y avoir de résidus de cinidon-éthyl dans aucun produit végétal ou animal. Néanmoins, l'Autorité estime qu'il est approprié de fixer les limites maximales applicables aux résidus de cinidon-éthyl au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2017/170 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/170
RattachementRèglement (UE) 2017/170
Versionacte d'origine du 30/01/2017 (CELEX 32017R0170)
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