Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/187 de la Commission du 2 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/187
Adopté le2 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0187
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/187, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Dans son avis du 24 mai 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion que la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343), dans les conditions d'utilisation proposées, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer la performance des poulets d'engraissement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1825 | Lactosan GmbH & Co. KG |

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

|

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis (DSM 28343)

Méthode analytique

Identification et dénombrement de Bacillus subtilis (DSM 28343) dans l'additif alimentaire, les prémélanges et les aliments pour animaux

— Identification: Électrophorèse en champ pulsé (ECP)

— Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja — EN 15784.

| Poulets d'engraissement | — | 1 × 109 | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, nicarbazine, décoquinate, lasalocide A-sodium, monensine sodium, chlorhydrate de robénidine, maduramicine ammonium ou halofuginone bromhydrate

3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 23 février 2027

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).