Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.
(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.
(3) La substance fluralaner ne figure pas dans ce tableau.
(4) L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation de LMR pour le fluralaner dans le poulet.
(5) Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour le fluralaner dans les tissus de poulet et les œufs de poule.
(6) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.
(7) L'EMA a estimé que la LMR pour le fluralaner dans les tissus de poulet et les œufs de poule peut s'appliquer par extrapolation aux tissus et œufs d'autres espèces de volailles.
(8) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(9) Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 avril 2017.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Fluralaner | Fluralaner | Volailles | 65 μg/kg | Muscles | NÉANT | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites»
| 650 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles
| 650 μg/kg | Foie
| 420 μg/kg | Reins
| 1 300 μg/kg | Œufs