(22) Les parties intéressées qui fournissent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d'en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
Règlement d'exécution (UE) 2017/242 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/242
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/242
Versionacte d'origine du 10/02/2017 (CELEX 32017R0242)
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