Considérants (32)
(1)(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine étendue aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, en ce qui concerne le requérant, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base.
(2)(2) La demande a été déposée le 21 octobre 2016 par Jinko Solar Technology SDN.BHD (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin en Malaisie.
(3)(3) Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090.
(4)(4) Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:
— les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
— les produits photovoltaïques à couche mince,
— les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,
— les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 volts en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 watts uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.
(5)(5) Par les règlements d'exécution (UE) no 1238/2013 et (UE) no 1239/2013, le Conseil a institué des mesures antidumping et compensatoires visant les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Par ailleurs, un accord d'engagement a été accepté. Par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185, le Conseil a étendu les mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan (ci-après les «mesures étendues»), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément mentionnées.
(6)(6) Le 5 décembre 2015, la Commission a lancé des réexamens au titre de l'expiration des mesures antidumping et compensatoires ainsi qu'un réexamen intermédiaire. Ces enquêtes de réexamen sont en cours.
(7)(7) Le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.
(8)(8) Le requérant a en outre affirmé qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes.
(9)(9) Le requérant a par ailleurs déclaré qu'après la période d'enquête ayant conduit à l'instauration des mesures étendues, il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.
(10)(10) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, afin d'examiner la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.
(11)(11) L'industrie de l'Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations. Elle a fait valoir que le risque de contournement était particulièrement élevé puisque le requérant était lié à un groupe chinois soumis aux mesures qui avait retiré son engagement.
(12)(12) La Commission accordera une attention particulière à cette relation et examinera attentivement si la relation avec les sociétés soumises aux mesures existantes n'a pas été établie ou utilisée pour contourner les mesures. La Commission examinera aussi s'il y a lieu d'imposer des conditions de suivi particulières si l'enquête démontre que l'exemption est justifiée.
(13)(13) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant.
(14)(14) Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.
(15)(15) Étant donné qu'il n'y a pas de fondement juridique dans le règlement antisubventions de base pour abroger les mesures antisubventions actuelles, elles demeureront en vigueur. Si l'enquête démontre que le requérant peut bénéficier d'une exemption, et dans ce cas uniquement, les mesures antisubventions en vigueur seront abrogées au moyen d'un règlement accordant une telle exemption.
(16)(16) L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).
(17)(17) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base.
(18)(18) Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(19)(19) Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
(20)(20) Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de défense.
(21)(21) Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint».
(22)(22) Les parties intéressées qui fournissent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d'en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
(23)(23) Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur un support de mémoire numérique portable (CD-ROM, DVD, clé USB, etc.) en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau CHAR 04/039
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: Trade.solar.R659@ec.europa.eu
(24)(24) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base.
(25)(25) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
(26)(26) Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(27)(27) Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
(28)(28) Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.
(29)(29) Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
(30)(30) Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
(31)(31) Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(32)(32) Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil,
Un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090 (codes TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), produits par Jinko Solar Technology SDN.BHD, devraient être soumises aux mesures antidumping et antisubventions imposées par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185.