Règlement (UE) 2017/355 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/355
IntituléConcurrence
RattachementRèglement (UE) 2017/355
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0355)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/355EUR-Lex →

1. Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord.

Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les cas d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) 2016/1037.

2. Si une pratique est susceptible d’entraîner l’application à l’Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).