Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/355 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 relatif à certaines modalités d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo., d’autre part Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/355
Adopté le15 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu14 articles, 7 considérants
CELEX32017R0355
RéférenceRèglement (UE) 2017/355, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 octobre 2015. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(2)

(2) Il est nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’accord, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

(3)

(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Conformément audit règlement, la procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption des actes d’exécution concernant la politique commerciale commune. La procédure consultative peut toutefois s’appliquer dans des cas dûment justifiés. Lorsque l’accord prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des mesures relatives aux produits agricoles et aux produits de la pêche, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(4)

(4) L’accord stipule que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires du Kosovo peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire d’arrêter des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

(5)

(5) Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ou, selon le cas, au règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

(7)

(7) Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l’accord et devrait donc s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci,

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités d’application de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).

Note : Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Article 2

Concessions sur les poissons et produits de la pêche

La Commission adopte les modalités d’application de l’article 31 de l’accord, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2. Le taux préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des taux suivants:

a) s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;

b) s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modifications et adaptations techniques relatives aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et le Kosovo. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.

Article 6

Clause de pénurie

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 44 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 43, paragraphe 5, point b), et de l’article 44, paragraphe 4, de l’accord, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 43 et 44 de l’accord, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 34 ou à l’article 43 de l’accord relative à des produits agricoles ou à des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 43 de l’accord. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

2. Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:

a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord n’est pas applicable; ou

b) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 43, paragraphe 5, point a), de l’accord, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord est applicable.

La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.

Article 9

Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, de l’accord, l’institution de mesures antidumping ou compensatoires, ou les deux, est décidée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1036 et du règlement (UE) 2016/1037, respectivement.

Article 10

Concurrence

1. Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord.

Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les cas d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) 2016/1037.

2. Si une pratique est susceptible d’entraîner l’application à l’Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 11

Fraude ou absence de coopération administrative

1. Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 48 de l’accord sont remplies, elle se charge, sans retard indu:

a) d’informer le Parlement européen et le Conseil; et

b) de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2. La Commission publie toute communication au titre de l’article 48, paragraphe 5, de l’accord au Journal officiel de l’Union européenne.

3. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 48, paragraphe 4, de l’accord. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 12

Comité

1. Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3 du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Article 13

Notifications

La Commission effectue, au nom de l’Union, les notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’accord.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).