Règlement (UE) 2017/355 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/355
RattachementRèglement (UE) 2017/355
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0355)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2017/355EUR-Lex →

(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Conformément audit règlement, la procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption des actes d’exécution concernant la politique commerciale commune. La procédure consultative peut toutefois s’appliquer dans des cas dûment justifiés. Lorsque l’accord prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des mesures relatives aux produits agricoles et aux produits de la pêche, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).