(6) Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) 2017/355 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/355
RattachementRèglement (UE) 2017/355
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.