Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.
Règlement (UE) 2017/355 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2017/355
IntituléClause de sauvegarde générale
RattachementRèglement (UE) 2017/355
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0355)
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