(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la substance Urtica spp. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2017/419 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/419
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/419
Versionacte d'origine du 09/03/2017 (CELEX 32017R0419)
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