Article 1
Approbation d'une substance de base
La substance Urtica spp., telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 18 août 2015, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), une demande d'approbation de la substance Urtica spp. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. En outre, le 5 janvier 2016, la Commission a reçu, de Myosotis, une demande d'approbation de l'ortie en tant que substance de base. Considérant que cette demande pouvait être rapprochée de celle concernant la substance Urtica spp., bien que pour une utilisation différente, la Commission a procédé à une évaluation conjointe de ces deux demandes.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 28 juillet 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 7 décembre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 24 janvier 2017 dudit comité.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la substance Urtica spp. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la substance Urtica spp. satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la substance Urtica en tant que substance de base.
(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.
(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d'une substance de base
La substance Urtica spp., telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
|
Urtica spp.
No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)
No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)
| Urtica spp. | Pharmacopée européenne | 30 mars 2017 | La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
| «14 |
Urtica spp.
No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)
No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)
| Urtica spp. | Pharmacopée européenne | 30 mars 2017 | La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.»