(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la substance Urtica spp. satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la substance Urtica en tant que substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2017/419 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/419
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/419
Versionacte d'origine du 09/03/2017 (CELEX 32017R0419)
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