Règlement d'exécution (UE) 2017/428 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/428
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/428
Versionacte d'origine du 10/03/2017 (CELEX 32017R0428)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/428EUR-Lex →

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le charbon argileux n'est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques et n'est pas une substance préoccupante. En outre, cette substance n'est pas commercialisée en tant que produit phytosanitaire et n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. Le charbon argileux est un mélange de charbon de bois, tel que défini dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, et de bentonite, telle que définie dans le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission, sous la forme de granulés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).