Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/428 de la Commission du 10 mars 2017 portant approbation de la substance de base «charbon argileux» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/428
Adopté le10 mars 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32017R0428
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/428, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 18 mai 2015, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu une demande d'approbation de la substance de base «charbon argileux» présentée par les Éts Christian Callegari. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 juillet 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion du 24 janvier 2017 dudit comité.

(3)

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le charbon argileux n'est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques et n'est pas une substance préoccupante. En outre, cette substance n'est pas commercialisée en tant que produit phytosanitaire et n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. Le charbon argileux est un mélange de charbon de bois, tel que défini dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, et de bentonite, telle que définie dans le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission, sous la forme de granulés.

(4)

(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le charbon argileux satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le charbon argileux en tant que substance de base.

(5)

(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation d'une substance de base

La substance «charbon argileux», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques

|

Charbon argileux

No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

| Non disponible. |

Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013

| 31 mars 2017 | Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.

Annexe II

ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:

| «13 |

Charbon argileux

No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

| Non disponible. |

Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013

| 31 mars 2017 | Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).