Règlement d'exécution (UE) 2017/440 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/440
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/440
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0440)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/440EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 24 mai 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer les performances des poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue à l'additif lorsqu'il est utilisé pour les poulettes élevées pour la ponte et peut être appliquée par extrapolation aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).