Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/440 de la Commission du 13 mars 2017 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces de volaille mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/09/2024.

Version consolidée au 23/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R0440-20240923, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/440
Adopté le13 mars 2017
VersionConsolidée au 23/09/2024
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02017R0440-20240923
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/440, consolidée au 23/09/2024EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande en question concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces de volaille mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 24 mai 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer les performances des poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue à l'additif lorsqu'il est utilisé pour les poulettes élevées pour la ponte et peut être appliquée par extrapolation aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1827 | Genencor International B.V. |

Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 et Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

|

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, de Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 et de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 contenant un minimum de 2,5 × 109 UFC/g (total) avec un minimum de concentration bactérienne de 8,3 × 108 de chaque souche/g d'additif.

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, de Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 et de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Méthode d'analyse

Détermination et dénombrement de Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, de Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 et de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux

— Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

— Dénombrement: méthode par étalement sur lame après traitement thermique — EN 15784

|

Poulets d'engraissement

Poulettes élevées pour la ponte

Espèces de volaille mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte

| — | 7,5 × 107 | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: narasine/nicarbazine, maduramicine ammonium, lasalocide A sodium, salinomycine sodium, monensin sodium, chlorhydrate de robénidine, diclazuril, décoquinate, semduramicine sodium ou nicarbazine.

3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 3 avril 2027

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0440-20240923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).