Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0566)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/566EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d'annulation, reçu par le système de négociation d'une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l'exclusion toutefois des messages d'annulation consécutifs:
i) au non-appariement d'ordres dans le cadre d'une enchère (uncrossing);
ii) à un problème de connexion de la plate-forme;
iii) à l'utilisation d'un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality);
b) «transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie;
c) «volume», la quantité d'instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par:
i) le nombre d'instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires;
ii) la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés;
iii) l'effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés;
iv) le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d'émission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.