Règlement délégué (UE) 2017/566 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
IntituléObligation de calculer la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0566)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/566EUR-Lex →

Les plates-formes de négociation calculent la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions effectivement introduites dans le système par chacun de leurs membres et participants, pour chaque instrument financier négocié dans le cadre d'un carnet d'ordres électronique à enchères continues ou d'un système de négociation dirigé par les prix ou hybride.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).