(1) Les plates-formes de négociation devraient disposer d'un certain nombre de systèmes, de procédures et de mécanismes permettant de garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le marché, et notamment disposer de systèmes permettant de surveiller et, le cas échéant, de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions.
Règlement délégué (UE) 2017/566 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.