(2) Compte tenu de leur nature, les systèmes de négociation à la criée devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, qui ne devrait s'appliquer qu'aux plates-formes de négociation utilisant un carnet d'ordres électronique à enchères continues ou un système de négociation dirigé par les prix ou hybride.
Règlement délégué (UE) 2017/566 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0566)
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