Règlement délégué (UE) 2017/566 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0566)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/566EUR-Lex →

(7) Le calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions introduites dans le système par un membre ou un participant devrait s'appuyer sur une période d'observation adéquate. Sur cette base, la période de calcul du taux effectif d'ordres non exécutés par rapport aux transactions ne devrait pas excéder une séance de négociation. Toutefois, les plates-formes de négociation devraient être autorisées à fixer des périodes d'observation plus courtes si cela contribue plus efficacement au maintien de bonnes conditions de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).