(7) Le calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions introduites dans le système par un membre ou un participant devrait s'appuyer sur une période d'observation adéquate. Sur cette base, la période de calcul du taux effectif d'ordres non exécutés par rapport aux transactions ne devrait pas excéder une séance de négociation. Toutefois, les plates-formes de négociation devraient être autorisées à fixer des périodes d'observation plus courtes si cela contribue plus efficacement au maintien de bonnes conditions de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/566 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/566
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/566
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0566)
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