Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0577-20260621, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
VersionConsolidée au 21/06/2026 (CELEX 02017R0577-20260621)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/577EUR-Lex →

1. Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:

a) s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

b) les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

c) les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

d) le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;

f) la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;

g) pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;

h) le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0577-20260621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).