1. Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:
a) s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
b) les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
c) les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
d) le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;
f) la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;
g) pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;
h) le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.