Considérants (16)
(1)(1) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) effectuent un important nombre de calculs afin de calibrer l'applicabilité du régime de transparence pré- et post-négociation et l'obligation de négociation des dérivés, ainsi que pour déterminer si une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique.
(2)(2) En vue d'effectuer les calculs nécessaires, les autorités compétentes et l'AEMF doivent pouvoir obtenir des données solides et de qualité pour chaque catégorie d'actifs à laquelle s'applique le règlement (UE) no 600/2014. Il est donc nécessaire d'améliorer tant l'accessibilité que la qualité des données à la disposition des autorités compétentes et de l'AEMF conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 600/2014 afin que la classification des instruments financiers, y compris les seuils aux fins de la transparence pré- et post-négociation et, si nécessaire, les recalibrage de ces seuils, puissent être calculées sur une base mieux documentée après que le régime aura été appliqué pendant un certain temps.
(3)(3) Il y a lieu de préciser, en termes généraux, les éléments communs en ce qui concerne le contenu et le format des données à transmettre par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP, consolidated tape providers) à des fins de transparence et d'autres calculs. Ces dispositions devraient être lues en combinaison avec les règlements délégués de la Commission (UE) 2017/587, (UE) 2017/583, (UE) 2017/567, (UE) 2017/565 et (UE) 2016/2020, qui décrivent la méthodologie et les données requises pour effectuer les calculs concernés et précisent le contenu et la portée des données requises pour effectuer les calculs de transparence. Par conséquent, le contenu, le format et la qualité des données fournies en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient être cohérents par rapport à la méthodologie applicable prescrite dans les actes d'exécution pertinents de la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 lors de la réalisation de tels calculs.
(4)(4) Hors éventuelles demandes de données ad hoc et calculs à effectuer aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient transmettre des déclarations sur une base journalière. Compte tenu du large éventail d'instruments financiers couverts et de la quantité importante de données à traiter, ces transmissions quotidiennes devraient permettre aux autorités compétentes de mieux traiter des fichiers de taille gérable et de gérer efficacement et en temps voulu les données et d'assurer leur contrôle qualité et leur traitement. La collecte quotidienne de données permet également de simplifier l'obligation de fourniture de données qui incombe aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP parce qu'elles n'auront pas à calculer le nombre de jours de négociation dans les cas où le critère de liquidité quantitative est applicable, ni d'agréger les données entre les différentes catégories d'échéances pour un même instrument financier lorsque l'échéance doit être prise en compte. La centralisation de ce calcul assurerait en outre l'application harmonieuse des critères aux différents instruments financiers et plates-formes de négociation.
(5)(5) Les plates-formes de négociation devraient conserver des données qui soient complètes et permettent aux autorités compétentes et à l'AEMF d'effectuer des calculs précis. Si les informations requises sont généralement fournies dans les déclarations post-négociation, dans certains cas, les informations nécessaires pour ces calculs vont au-delà de celles qui figurent dans ces rapports, par exemple les informations sur les transactions exécutées sur la base d'ordres ayant bénéficié de la dérogation pour taille élevée. Ces informations ne devraient pas être incluses dans les rapports de négociations car elles pourraient affecter défavorablement ces transactions sur le marché. Toutefois, étant donné qu'elles pourraient être nécessaires pour les autorités compétentes afin d'effectuer des calculs précis, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient les stocker de manière appropriée et les communiquer aux autorités compétentes et à l'AEMF si nécessaire. Les plates-formes de négociation devraient veiller à diffuser de manière appropriée les informations à fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF. Les transactions exécutées sur la base d'ordres d'une taille élevée devraient être identifiables comme telles dans les déclarations transmises aux CTP.
(6)(6) Les données devraient être recueillies auprès de sources diverses parce qu'une seule source n'est pas toujours suffisante pour disposer d'une série complète de données sur une catégorie d'actifs, ni même sur un instrument donné. Par conséquent, afin de permettre aux autorités compétentes et à l'AEMF d'obtenir et consolider des données de grande qualité provenant de différentes sources, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient respecter, dès lors qu'elles sont disponibles, des spécifications de contenu et de format prédéfinies, de manière à rendre la collecte de données plus simple et plus efficiente.
(7)(7) Compte tenu de la sensibilité des calculs nécessaires et des conséquences commerciales potentielles pour les plates-formes de négociation, des émetteurs et des autres acteurs du marché de la publication des informations inexactes susceptibles d'aboutir, en ce qui concerne le mécanisme de plafonnement des volumes, à la suspension des dérogations pour une plate-forme particulière ou à l'échelle de l'Union pour un instrument financier particulier, il est indispensable de préciser le format des données à soumettre aux autorités compétentes et à l'AEMF afin de mettre en place des canaux de communication efficaces avec les plates-formes de négociation et les CTP et d'assurer la publication correcte et en temps voulu des données requises.
(8)(8) Le règlement (UE) no 600/2014 impose à l'AEMF de publier, pour les instruments financiers auxquels s'applique le mécanisme de plafonnement des volumes, la quantification du volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents. Dans le cas d'instruments financiers négociés dans plusieurs monnaies, les volumes exécutés dans différentes monnaies devront être convertis en une monnaie commune afin de pouvoir quantifier ces volumes et effectuer les calculs. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la méthode et les taux de change à utiliser, le cas échéant, pour convertir les volumes de négociation.
(9)(9) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de déclarer les volumes des transactions exécutées bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments liquides, au titre des transactions négociées. Étant donné que les dérogations s'appliquent aux ordres et non aux transactions, il est important de préciser que les volumes à déclarer devraient inclure toutes les transactions marquées «RFPT» ou «NLIQ» aux fins de la publication post-négociation des transactions et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu'une transaction a été exécutée sur la base de deux ordres bénéficiant de la dérogation pour ordres d'une taille élevée, cette opération ne devrait pas entrer en ligne de compte pour les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence ou des transactions négociées.
(10)(10) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation et les CTP devraient veiller à ce que la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée soit identifiée de manière suffisamment précise pour permettre à l'AEMF d'effectuer tous les calculs visés dans le règlement (UE) no 600/2014. En particulier, l'identifiant de plate-forme de négociation utilisé devrait être spécifique à chaque plate-forme et ne désigner aucune autre plate-forme de négociation exploitée par le même opérateur de marché. Les identifiants de plates-formes de négociation devraient permettre à l'AEMF de distinguer, de manière univoque, toutes les plates-formes de négociation pour lesquels l'opérateur de marché bénéficie d'une autorisation spécifique en vertu de la directive 2014/65/UE.
(11)(11) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de transmettre, à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, une première déclaration qui précise les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments financiers liquides, au titre des transactions négociées pour l'année civile précédente. Pour que cette exigence s'applique de manière proportionnée, les plates-formes de négociation devraient, à cette fin, fonder leur déclaration sur les volumes de transactions exécutés ajustés compte tenu des dérogations équivalentes prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission.
(12)(12) Afin de fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF des données exactes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient veiller à ce que les transactions figurant dans leurs déclarations n'aient été prises en compte qu'une seule fois.
(13)(13) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées car elles précisent le contenu, la fréquence, le format des demandes de données, la méthode à utiliser pour traiter ces données et d'autres aspects concernant la publication d'informations aux fins de la transparence prévus par le règlement (UE) no 600/2014. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui entreront en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale aux parties concernées, et notamment aux personnes qui y sont, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.
(14)(14) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.
(15)(15) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.
(16)(16) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:
a) s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
b) les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
c) les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
d) le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;
f) la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;
g) pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;
h) le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.
Contenu des demandes de données et informations à déclarer
1. Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:
a) le règlement délégué (UE) 2017/587;
b) le règlement délégué (UE) 2017/583;
c) le règlement délégué (UE) 2017/567.
2. Les demandes d’informations ad hoc adressées par l’AEMF et les autorités compétentes aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 contiennent le nom de l’entité déclarante et tous les détails nécessaires aux fins de la demande.
3. Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:
a) la fréquence moyenne des transactions;
b) la taille moyenne et la distribution des transactions;
c) le nombre et le type de participants aux marchés;
d) la taille moyenne des écarts.
Fréquence des demandes de données et délais de réponse pour les plates-formes de négociation, les APA et les CTP.
1. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent chaque jour les données visées à l'article 2, paragraphe 1.
2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent les données en réponse à une demande ad hoc telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, dans un délai de quatre semaines suivant la réception de cette demande, à moins que des circonstances exceptionnelles n'appellent une réponse dans un délai plus court, comme indiqué dans la demande.
Format des demandes de données
1. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphe 1, dans un format XML commun.
2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, au format spécifié dans la demande.
Types de données devant être stockées et durée de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP
1. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs visés à l’article 2, paragraphe 1, que ces informations aient été rendues publiques ou non.
2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données que l’AEMF ou les autorités compétentes peuvent demander conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, que ces informations aient été rendues publiques ou non.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0392]
Obligations de déclaration des plates-formes de négociation, des APA et des CTP à l’AEMF aux fins de l’obligation de négociation des dérivés
2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP communiquent à l’AEMF, sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données concernées, les données permettant de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l’article 1er, paragraphe 1, point h).
Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du plafonnement des volumes
1. L’AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union au cours des douze mois précédents, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le septième jour ouvrable suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées gratuitement et dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil, et lisible à l’œil nu, au sens de l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.
3. Lorsqu’un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l’Union, l’AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l’euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. L’AEMF utilise ces volumes convertis pour calculer et publier, conformément au paragraphe 1, le volume total des transactions et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union.
Note : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.