Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2017/577EUR-Lex →

(10) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation et les CTP devraient veiller à ce que la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée soit identifiée de manière suffisamment précise pour permettre à l'AEMF d'effectuer tous les calculs visés dans le règlement (UE) no 600/2014. En particulier, l'identifiant de plate-forme de négociation utilisé devrait être spécifique à chaque plate-forme et ne désigner aucune autre plate-forme de négociation exploitée par le même opérateur de marché. Les identifiants de plates-formes de négociation devraient permettre à l'AEMF de distinguer, de manière univoque, toutes les plates-formes de négociation pour lesquels l'opérateur de marché bénéficie d'une autorisation spécifique en vertu de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).