(9) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de déclarer les volumes des transactions exécutées bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments liquides, au titre des transactions négociées. Étant donné que les dérogations s'appliquent aux ordres et non aux transactions, il est important de préciser que les volumes à déclarer devraient inclure toutes les transactions marquées «RFPT» ou «NLIQ» aux fins de la publication post-négociation des transactions et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu'une transaction a été exécutée sur la base de deux ordres bénéficiant de la dérogation pour ordres d'une taille élevée, cette opération ne devrait pas entrer en ligne de compte pour les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence ou des transactions négociées.
Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
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